Je pars vivre à l’étranger, en ai-je fini avec le fisc français ?

« Pour voyager heureux, voyagez léger » – (Saint Exupéry)

Tous les jours dans l’hexagone, nombreux sont ceux qui souhaitent changer de pays pour des motifs légitimes divers et variés (famille, opportunité économique). Cependant, le changement de domicile n’est pas sans conséquences sur le plan fiscal. A ce titre, les règles posées par la loi française définissent un large champ d’application territorial de l’impôt sur le revenu. Les Etats étrangers ne sont toutefois pas en reste et retiennent souvent des règles tout aussi attractives. Ces légitimes préoccupations étatiques pourraient déboucher en présence d’élément d’extranéité (source de revenus dans plusieurs Etats) sur des doubles impositions. Celles-ci sont limitées ou éliminées par les conventions fiscales internationales dont les stipulations peuvent conduire à écarter les solutions prévues par le droit interne.

Le cabinet d’avocat fiscaliste TBS basé sur Marseille, de maître Thierry BEN SAMOUN, vous propose de vous accompagner et vous apporte conseil approprié dans cette démarche de changement de domicile fiscal.

Dans un premier temps, il s’agira de préciser les règles de droit interne en matière de domiciliation fiscale avant d’aborder les règles issues des conventions fiscales internationales.

Combinant les critères de la résidence et de la source l’article 4 A du CGI distingue deux catégories de personnes physiques :

– les personnes fiscalement domiciliées en France

– les personnes fiscalement « domiciliées hors de France »

Depuis la loi du 29 décembre 1976 modifiant les règles de territorialité et les conditions d’imposition des Français à l’étranger ainsi que des autres personnes non domiciliées fiscalement en France, l’article 4 B du CGI retient trois critères alternatifs de domiciliation fiscale :

– un critère personnel : un contribuable est fiscalement domicilié en France s’il y possède son foyer (le lieu où réside habituellement la famille et où sont scolarisés les enfants) où à défaut du foyer le lieu de séjour principal (un séjour continue ou non en France de plus de 183 jours.

– un critère professionnel : un contribuable est fiscalement domicilié en France lorsqu’il exerce une activité professionnelle sauf s’il est justifié que cette activité est accessoire à une activité principale exercée à l’étranger (selon l’administration fiscale il s’agit de l’activité à laquelle le contribuable consacre le plus de temps effectif même si elle dégage pas l’essentiel de ses revenus ou à défaut de l’application de ce critère celle qui procure à l’intéressé directement ou indirectement la plus grande part de ses « revenus mondiaux ».

– un contribuable est fiscalement domicilié en France s’il y possède le centre de ses intérêts économiques qui s’apprécient prioritairement au regard des revenus perçus par le contribuable et subsidiairement à raison de l’importance respective des éléments de patrimoine

Sous réserve des conventions internationales, si une personne physique remplit un de ces trois critères légaux, elle sera soumise à une obligation fiscale dite illimitée et sera soumise à une imposition à raison de ces revenus mondiaux.

A contrario, si une personne physique française ne remplit un de ces critères, elle ne sera soumise qu’à une obligation fiscale dite limitée seulement à raison des revenus de source française si elle en possède.

Si un contribuable possède encore des sources de revenus en France après son départ deux dispositifs lourds de conséquences doivent être signalés :

Le forfait locatif : Une base d’imposition alternative à l’« assiette ordinaire » de l’impôt sur le revenu a vocation à s’appliquer aux personnes non domiciliés en France qui y disposent d’une ou plusieurs habitations. Egale à trois fois la valeur locative réelle cette base alternative doit être théoriquement substituée aux revenus de source française dans la mesure où elle leur est supérieure sauf si la personne est domiciliée dans un pays ayant conclu une convention internationale avec la France ou lorsque les contribuables de nationalité française subissent dans leur nouvel état un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus au moins égal aux deux tiers de celui qu’ils auraient supporté en France sur la même base d’imposition.

Exit Tax : la loi de finances rectificatives du 29 juillet 2011 a mis en place un système de taxation en cas déménagement hors de France. L’exit tax frappe : les plus-values latentes sur les valeurs mobilières et droits sociaux lorsqu’ils ont été domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédentes et à la condition que les membres du foyer fiscal détiennent directement ou indirectement une participation significative dans une ou plusieurs sociétés françaises ou étrangères (à hauteur de 50%), sous la même condition de résidence la valeur réelle des créances, sans condition de durée de résidence les plus-values de cession ou d’échange placées en report d’imposition. Des sursis de paiement automatique sont néanmoins possibles lors d’un transfert de domicile.

Il faut également préciser qu’aux termes de l’article 197 A du CGI, l’impôt sur le revenu dû par les personnes domiciliées hors de France sur leurs revenus de source française est calculé ne peut être, en principe, inférieur à 20 % du revenu imposable, ce taux étant ramené à 14,4 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d’outre-mer.

Ce qui nous amène à aborder les règles issues des conventions internationales :

Les conventions fiscales bilatérales signées par la France peuvent apporter des aménagements aux règles de droit interne précédemment exposées. Conçues sur la base de modèles étatiques par des organisations internationales (notamment l’OCDE) ces conventions tendent à déterminer un lieu unique de résidence fiscale et à éliminer les doubles impositions juridiques

En général, les conventions fiscales signées par la France retiennent comme critères successifs de résidence fiscale :

-le foyer d’habitation permanent

– le centre des intérêts vitaux

– le lieu de séjour habituel

-la nationalité

Ces critères sont hiérarchisés et s’appliquent dans l’ordre que prévoient la convention. Si le conflit de double domicile fiscal n’est pas réglé par application de ces critères, les conventions internationales prévoient alors que la résidence fiscale est déterminée à titre subsidiaire par voie d’un accord particulier entre les administrations fiscales des Etats contractants.

Ces conventions fiscales prévoient également la répartition du pouvoir d’imposer soit en ne permettant qu’à un Etat d’opérer la taxation, soit en permettant aux deux Etats d’opérer une taxation mais en prévoyant un mécanisme d’imputation dans l’Etat de résidence de l’impôt payé dans l’Etat de la source.

On peut citer à titre d’exemple la convention fiscale Franco-américaine qui prévoit des exonérations de retenue à la source en matière de dividendes versés de source française (article 3 paragraphe 10) facilitant le changement de domicile fiscal de la France vers les Etats-Unis

De même la convention fiscale Franco-israélienne prévoit des stipulations entre le Gouvernement tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu.

Pour conclure, il faut préciser qu’il existe des mécanismes fiscaux très avantageux pour les salariés expatriés qui bénéficient d’une exonération intégrale d’IR à raison des salaires perçus en rémunération de l’activité exercées dans l’Etat où ils sont envoyés s’il répond aux conditions déterminées par l’article 81 A 1 du CGI.

Le Cabinet TBS-Thierry BEN SAMOUN, avocat fiscaliste, ancien élève de l’Ecole Nationale des Impôts vous assiste et vous propose des conseils adaptés à vos demandes et réflexions préalables à votre départ à l’étranger voire assurer votre défense en cas de contrôle de l’administration fiscale une fois parti !