« Rien au monde, après l’espérance, n’est plus trompeur que l’apparence »
Charles PERRAULT, nouvelle Griselidis.
Dans les rapports internes, tromperie il n’y a. En effet, le curseur se place dans les rapports externes, puisque l’objectif poursuivi par le dirigeant d’une société, dans le cadre d’une simulation, est de tromper les tiers, autrement dit le fisc. Afin d’appréhender le régime de la simulation, il convient tout d’abord d’en comprendre la notion.
Issue d’une création prétorienne (Civ., 25 avril 1939), entérinée dans le Code civil aux articles 1201 et 1202, la simulation se définit comme l’intention opportune des parties de dissimuler leur volonté véritable au moyen d’un acte caché, appelé « contre-lettre », derrière un acte apparent visible des tiers.
La simulation est la figure privilégiée des montages de chalandage fiscal. Mais, comme dans tout type de simulation, il convient de dépasser la situation juridique apparente et s’attacher à la substance même du montage, tel que le préconise Madame la Professeure Florence DEBOISSY dans sa thèse intitulée « La simulation en droit fiscal ».
Les diverses manifestations de la simulation sont les suivantes :
- Simulation par déguisement : L’action de conférer à un acte une fausse qualification, ex: donation déguisée ;
- Simulation par fictivité : L’action de simuler la conclusion d’un acte qui n’existe pas, ex: contrat de vente sans transfert de propriété ;
- Simulation par interposition de personnes : L’action de dissimuler l’identité du véritable contractant au moyen d’un prête-nom.
Afin d’identifier l’intérêt poursuivi par une personne, il est primordial de faire prédominer l’acte occulte sur l’acte ostensible, le mensonge concerté sur la réalité, à l’image du principe anglo-américain de substance over form. Pour cela, il existe une variété d’indices telle que les compétences techniques (CE, 8e et 3e ss-sect., 18 mai 2005, n°267087), les mouvements de titres susceptibles de caractériser une activité de gestion de portefeuille (CE, 9e et 10e ss-sect., 23 juin 2014, n°360709), l’existence de salariés (CE, 9e et 10e ss-sect., 217 juillet 2013, n°356523) ou encore à l’existence d’un véritable siège de direction (CADF, avis n°2013-26).
Dans sa lutte, le fisc dispose d’une option pour agir contre la simulation : la procédure de l’abus de droit (cf l’article de notre blog « L’abus de droit : un homme averti… ») ou les présomptions légales de simulation.
A ce titre et eu égard aux lourdes conséquences que peuvent engendrer les décisions de l’Administration Fiscale, notre cabinet, se tient ainsi à votre parfaite écoute afin de vous proposer un dispositif d’accompagnement le plus proche de vos besoins.
Thierry BEN SAMOUN
Avocat au Barreau
Ancien élève de l’Ecole Nationale des Impôts
en étroite collaboration avec
Madame Laura BITIC
MASTER II Droit des affaires
MASTER II Droit fiscal en cours