De l’usage du mail en matière de dialogue avec les services fiscaux

" Pour moi, le fond et la forme sont aussi distincts que le lièvre et sa sauce. Est-ce que le lièvre naît en civet? "

Redigé par Remi Servais, Master II Fiscalité de l’entreprise, en alternance au sein du cabinet TBS.

La Cour Administrative d’Appel de Toulouse, par deux arrêts récents, est venue apporter des précisions bienvenues sur la question fondamentale des exigences de forme relatives à la recevabilité de réclamations contentieuses en matière fiscale.
Dans les deux arrêts rendus le 9 février 2023, deux contribuables ont soumis une réclamation par courrier électronique à l’administration fiscale.
Malgré la réception par ses services, l’administration fiscale, par son absence de réponse, a implicitement rejeté les demandes, conduisant les sociétés à saisir le tribunal administratif de Montpellier.
Ce dernier a finalement déchargé les sociétés des impositions en litige. L’administration fiscale a fait appel du jugement, argumentant l’irrecevabilité des demandes en l’absence de réclamations préalables régulières.
A ce titre, les articles L. 190 et R. 190-1 du LPF imposent, sans plus de précisions de forme, une réclamation préalable obligatoire auprès de l’administration avant toute saisine du tribunal.
La question qui se posait en l’espèce devant la Cour d’Appel : « L’écrit sur papier est-il nécessaire à la régularité de la réclamation ? Une réclamation faite par courrier électronique est-elle ainsi irrégulière ? «
Dans une approche novatrice, la cour administrative d’appel de Toulouse conclut que rien n’empêche d’adresser une réclamation par courrier électronique au service territorial de la Direction générale des finances publiques.
Une précision qui, dans le flou imposé par les textes, est extrêmement bienvenue à une époque où la dématérialisation gagne du terrain !
Cette solution est cohérente avec la pratique dans la mesure ou l’administration permet déjà aux particuliers de formuler des réclamations en ligne.
Une autre question soulevée concernait la signature manuscrite des réclamations, exigée par l’article R. 197-3 du LPF. Cette obligation, fondamentale à l’identification de l’auteur de la réclamation n’avait pas été satisfaite, en l’espèce, à l’envoi des courriers électroniques.
Si vous avez oublié d’inclure votre signature manuscrite au courrier de réclamation, pas de panique !
La cour d’appel de Toulouse considère que l’absence de signature manuscrite n’est pas une cause d’irrecevabilité définitive, à condition qu’une régularisation intervienne avant l’expiration du délai de recours contentieux.
Malgré les précisions qui ressortent de ces arrêts, il n’est pas rare que ces procédures suscitent de nombreuses incertitudes chez les contribuables.
Ainsi, avant d’engager toute démarche contentieuse, la solution la plus judicieuse est de ne pas hésiter à consulter un professionnel du droit